Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
53. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans un cours d’eau, dans un lac ou dans un milieu humide:
1°  le remplacement et la modification d’équipements techniques afférents à une centrale hydroélectrique ou à un barrage lorsqu’ils n’entraînent aucune modification des niveaux minimal et maximal d’exploitation, même s’il en résulte une augmentation de puissance;
2°  le remplacement et la modification d’équipements techniques afférents à un parc éolien ou à une installation d’énergie solaire, même s’il en résulte une augmentation de puissance.
D. 871-2020, a. 53.
En vig.: 2020-12-31
53. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans un cours d’eau, dans un lac ou dans un milieu humide:
1°  le remplacement et la modification d’équipements techniques afférents à une centrale hydroélectrique ou à un barrage lorsqu’ils n’entraînent aucune modification des niveaux minimal et maximal d’exploitation, même s’il en résulte une augmentation de puissance;
2°  le remplacement et la modification d’équipements techniques afférents à un parc éolien ou à une installation d’énergie solaire, même s’il en résulte une augmentation de puissance.
D. 871-2020, a. 53.